Réflexion sur les inventaires naturalistes dans un contexte de propriétés privées
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Deliry C. 2025 – Réflexion sur les inventaires naturalistes dans un contexte de propriétés privées - In Histoires Naturelles – Version 20142 du 20.12.2022. – deliry.net
Réflexion sur les inventaires naturalistes dans un contexte de propriétés privées
Nous devons considérer une démarche universelle de respect du bien d’autrui, de comportements respectueux, en regard de la valeur humaine, non moins universelle, d’hospitalité. Il apparaît donc raisonnable que chacun contribue à réaliser ou à faciliter les inventaires naturalistes nécessaires à la connaissance et la bonne préservation de la Biodiversité. Il s’agit en particulier d’étudier ses composants patrimoniaux et les plus menacés. Nous disions que la Nature est l’affaire de tout et non une affaire pour certains et dans un contexte d’une politique planétaire de devoir Vivre en harmonie avec la Nature en 2050, la connaissance de l’environnement naturel apparaît comme une obligation à laquelle nous devons nous soumettre, quel que soit le bord où nous nous trouvons. L’expert comme son hôte doivent collaborer de manière à atteindre cet objectif nécessaire à la survie actuelle et durable de l’humanité. Visiteurs et propriétaires participent d’un même combat participant à certaines des bases nécessaires à notre survie sur la Planète et seule l’accumulation des petites actions parviendra à nous sauver. S’opposer un inventaire sous principe de privatisation de l’espace revient à ne pas participer à la dynamique générale de l’humanité dans son effort de conservation et de sauvetage de la Biodiversité.
Le domaine ouvert au public et aux inventaires naturalistes réguliers
Le domaine public est théoriquement accessible à tous, mais on peut lui opposer des interdictions liées à des contextes particuliers, notamment celle de pénétration règlementée ou interdite dans le cas de colonies d’oiseaux nicheurs sensibles au dérangement en particulier dans des Réserves naturelles ou celle d’interdictions pour des motifs de sécurité comme au niveau des aéroports. Du point de vue territorial, il convient de s’intéresser principalement pour les Inventaires et études naturalistes au 'domaine public naturel dont la délimitation essentielle est basée sur la structure naturelle de l’espace et le fonctionnement des phénomènes naturels comme les marées ou les crues sans débordement (plenissimum flumen). Ainsi le domaine public maritime naturel (DPM) est limité par le haut du rivage (atteint par les plus hautes marées en dehors des perturbations d’ordre météorologique particulier comme les submersions maritimes) jusqu’au côté mer sur une largeur de 12 milles, ainsi que des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, les terrains formés par des dépôts de sédiments alors que la mer s’en est définitivement retirée (lais et relais de mer). En amont ont ajoute 50 pas géométriques depuis les limites précédentes. Par l’édit de Moulins de février 1556 signé par Charles IX, le DPM naturel est insaisissable. Les domaines publics fluvial et lacustre concernent les cours d’eau navigables et flottables qui figurent dans la « nomenclature » telle que classée en Conseil d’État en vue d’assurer les besoins en eau des voies navigables, de l’agriculture, des populations et de l’individu. Il s’agit donc d’une liste d’espaces classés comme tels et limités par les conditions de débordement naturel . Dans ce cadre une servitude de principe d’au moins 3,25 m en limite du marchepied bordant le vallon fluvial, déborde sur l’espace privé au-delà du domaine public fluvial ou lacustre tel que définit plus haut : le passage y est toléré ou autorisé.
Au niveau des territoires d’une commune, le domaine public peut appartenir au domaine général (notamment communaux qui occupent près de 10% du territoire en France) ou à des domaines publics particuliers (maritime, fluvial, routier, aéroportuaire...). A contrario certains territoires d’une commune sont considérés comme privés (comme certaines forêts ou pâturages qui appartiennent au domaine privé de la commune qui en assure les autorisations de pénétration ou d’exploitation). Les communaux recèlent des espaces souvent préservés et d’intérêt écologique, pour peu que leur exploitation reste traditionnelle et raisonnable. On y trouve diverses Réserves Naturelles ou Espaces Naturels Sensibles.
Notion de propriété privée, un art de vivre qui ne s’oppose pas systématiquement aux inventaires
La propriété privée est un droit consacré par la Constitution et par les droits de l’Homme de 1789 qui sont toutefois limités à la notion de possession de bien et non clairement en une opposition à la pénétration du dit territoire : « la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Toutefois dans l’esprit général nul n’a le doit de pénétrer dans la propriété d’autrui s’il n’y est pas invité ou autorisé. Le faire n’est cependant pas sanctionné, même dans le cas d’une propriété clôturée, dès lors qu’aucun dégât n’est commis et d’autant plus si l’espace est accessible librement, ou suite à l’ouverture d’un portail qui peut même être entrouvert. Les sanctions ne tombent que s’il y a dégradation des lieux et de biens appartenant à autrui. Ceci est alors fortement puni (prison et amende), sauf s’il n’en résulte qu’un dommage léger. A noter qu’il semble que la loi prévoit toutefois des sanctions (amendes) en ce qui concerne la violation des propriétés, y compris pour les propriétés rurales ou forestières en accès libre. On ne peut pas néanmoins vous poursuivre pour le simple fait d’y être allé, y compris si les lieux sont avertis par des panneaux. Les forces de l’ordre peuvent vous demander de quitter les lieux et vous devez obtempérer car sinon vous êtes notamment en rébellion, un acte puni par la loi (prison et amende). Les cas particuliers des carrières, terrains militaires ou monuments classés doivent être considérés différemment et sortes du contexte général. La notion de propriété privée existe donc bien mais seulement en termes de bien possédé. Il paraît y avoir un vide juridique sur la notion de pénétration des lieux et sauf à y avoir réalisé des dégradations ou à être invité d’en sortir par les forces de l’ordre. Le respect des propriétés relève donc d’un modus vivendi par respect du bien d’autrui. Ceci devient plus critique lorsqu’il y a avertissement affiché par un panneau, franchissement des clôtures, demande explicite d’évacuation par le propriétaire qui vous y voit… toutefois on reste dans tous ces cas dans le domaine d’un modus vivendi et du respect d’autrui. L’approche de domiciles, la pénétration de petites propriétés habités comme des jardins entrent plus dans l’intimité d’autrui et s’approche de la notion de violation de domicile, qui elle par contre est sanctionnée. La récoltes de biens sur des propriétés privés est considérée du domaine du vol, toutefois les notions traditionnelles de glanage (récupération des « fruits » prévus après la moisson ou oubliés) vient si opposer. Par contre les récoltes géologiques ne sont pas assimilées comme du « glanage », car ces bien sont in situ et intemporels. La notion de patrimoine commun et universel doit toutefois s’opposer en termes d’espèces rares et menacées et les lois de protection de la nature viennent en réponse sur cette difficulté. La destruction volontaire de ce patrimoine est le plus généralement interdite et l’altération des habitats fait partie de cette interdiction.
Il ressort de cette réflexion que la propriété privée est bien une possession inaliénable, de même que la jouissance des biens qu’elle contient dans les limites des lois sur la protection de la nature. On ne peut se saisir d’une propriété privée, ni en prélever les biens, de même que les propriétaires ne peuvent altérer le patrimoine qu’elle contient. L’accès au propriétés privés apparaît comme un modus vivendi qui n’est pas régit de toute évidence par la loi, mais qui relève de l’art de vivre ensemble et du respect d’autrui. Le signalement, les clôtures indiquent que les propriétaires doivent vous y inviter pour entrer. En retour du respect de l’espace privé s’il est ouvert, par les visiteurs qui doivent y rester discrets et y passer sans laisser de traces, les propriétaires se doivent selon cet art de vivre tolérer les visiteurs pour peu qu’il n’y a pas de dérangement et qu’ils y passent de manière « invisible ». La valeur humaine d’hospitalité fait partie de cette démarche d’accueil par les propriétaires. Les inventaires naturalistes sont adaptés au fait que les propriétaires pourront avoir une connaissance renforcée du patrimoine qu’ils ont sur leur possession. Ceci doit les conduirer à le respecter sans se mettre en défaut par rapport à leurs devoirs vis à vis de la loi. On doit envisager qu’il est même de leur devoir que d’établir l’inventaire de leur patrimoine naturel en termes de biodiversité et ici les naturalistes sont leurs alliés.
Dans le domaine de l’art de vivre ensemble et du respect d’autrui se pose parallèlement le respect des découvertes naturalistes par les naturalistes eux-mêmes. Ceci conduit à des démarches d’auto-censure notamment par masquage des informations les plus sensibles sur les plateformes en ligne sur la Biodiversité, voire dans les rapports d’expertises. Celle-ci en réduit fortement et gravement, la qualité de porter à connaissance et nous paraît particulièrement nuisible à la valorisation du savoir et même à la conservation des espèces. Il n’est pas correct qu’un naturaliste se déplace in loco dans le seul but de satisfaire sa curiosité ou sa liste de coches. Chacun reste soumis au respect des propriétés, de l’accueil qui est fait par les propriétaires et des éventuelles négociations particulières obtenues par un expert donné avec lui. Personne ne souhaite voir débarquer une « meute » de curieux sur ses sites, que ce soit les découvreurs ou les propriétaires, alors que l’objet est fondamentalement de satisfaire des besoins égoïstes. A ceci s’ajoute le respect des habitats (cf. altération en raison d’une pénétration excessive de certaines localités), des espèces et de la tranquillité des animaux concernés. Si des regroupements naturalistes restent possibles dans quelques rares contextes aménagés ou clairement organisés, ils sont plus généralement nuisibles aux connaissances et à la préservation des espèces et de leurs milieux et viennent souvent nuire aux relations négociées avec les propriétaires. Nul dans une « fête » où il est invité, ne souhaite voir se rameuter une bande de voyeurs n’ayant pas leur carton d’invitation. Masquer les données n’est pas la bonne solution, ceci passe par une meilleure éducation des naturalistes eux-mêmes qui doivent apprendre par ailleurs à connaître les espèces et les habitats afin d’en respecter les comportements ou la fragilité en ne pénétrant pas s’il y a lieu sur les sites les plus sensibles. |
Réalisation d’inventaires naturalistes d’intérêt général : des solutions existent
La réalisation d’inventaires naturalistes pour le compte de collectivités publique d’importance nationale (ZNIEFF), régionale ou locale (SRCE, SAGE, PLU, ABC, Plans Nationaux…) sont possibles sur les propriétés privées en regard de la loi de 1892 qui donne à l’administration la possibilité d’exécuter des travaux publics sur les sites de manière à permettre « l’exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires » ainsi qu’à « la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires ». Cette loi, initialement inadaptée aux prospections naturalistes a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la loi démocratie de proximité en 2002 (Cizel 2014).
Cette loi de 1892 (mise à jour en 2002) prévoit que le préfet peut autoriser, par arrêté, des agents publics ou sur délégation d’autres personnes telles que celles issues d’associations ou de bureaux d’étude, à pénétrer sur des propriétés privées pour y procéder à des inventaires et le cas échéant à des prélèvements. Il s’agit alors d’un laisser-passer que les propriétaires ont l’obligation de respecter. Les arrêtés ont une validité de six mois et doivent préciser les dates prévues pour l’inventaire ainsi que les communes concernées. Les terrains non bâtis sont concernés et l’affichage doit se faire en mairie au moins 10 jours avant le début des opérations et quand il s’agit de terrains clos, le propriétaire doit être averti 5 jours avant par courrier. Cette loi ne s’applique pas dans le cas de pénétration d’une collectivité sur le terrain d’une autre collectivité (domaine privé ou public), aux opérations nécessaires de pénétration de certains bâtiments (cf. inventaires des Chiroptères par exemple) et s’il s’agit d’inventaires réalisés à titre privé par un naturaliste. La circulaire du 2 octobre 2007 rappelle les éléments de la procédure et fournit un modèle d’arrêté. Le défaut de l’autorisation préfectorale la pénétration des propriétés privées, même dans le cadre de missions publique, reste soumise à l’autorisation du propriétaire. A noter que si des « travaux nécessitant une occupation » sont nécessaires, l’arrêté devra mentionner les parcelles concernées ainsi que le nom des propriétaires, préciser les travaux en question et la surface et la durée de l’occupation. Il peut s’agir d’installations de bornes ou repères permettant de localiser des parcelles témoins, des points d’écoute, de comptage ou de capture et dans ce cas interdiction doit être donnée aux propriétaires de déplacer ces installations. S’il n’y pas de conséquences en ce qui concerne les prélèvements faibles liés à de simples inventaires, il y a des incertitudes quant aux prélèvements notamment de type géologique s’ils deviennent plus significatifs et la juriprudence n’est pas arrêtée à ce sujet (Cizel 2014).
A titre d’exemple la DREAL Bourgogne Franche-Comté met en évidence une série d’arrêté préfectoraux préparés pour chacun des départements de la Bourgogne (voir en ligne – Exemple pour la Côte-d’Or [PDF]). Les droits sont donnés aux agents de l’administration et aux prestataires et organismes désignés de manière nominative et ils concernent autant les terrains ouverts que les terrains clos. Dans ce dernier cas les propriétaires sont avertis au moins cinq jours avant la pénétration des lieux. Ces arrêtés peuvent concerner un cas particulier de structure pour l’ensemble des communes d’un département donné (exemple pour la Gironde concernant le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique PDF) ou une seule personne pour un territoire donné (exemple du Bassin de l’Eyrieux en Ardèche pour Guillaume Chevalier, chargé de mission, animateur natura 2000 et ENS PDF). On trouve encore des arrêtés concernant des associations naturalistes simples (exemple de Limousin Nature Environnement pour diverses communes de la Haute-Vienne PDF).
Il s’agit pour préparer des Inventaires naturalistes sur des propriétés privés en dehors de la tolérance des propriétaires, de préparer clairement leurs objectifs, leurs limites et leur importance, d’associer les partenaires concernés par la démarche, d’établir une stratégie réaliste du terrain et de négocier avec le Département les autorisations adéquates. Toutefois une telle démarche n’apparaît utile que si le fonctionnement de l’hospitalité locale apparaît comme déficiente. Les propriétaires ne peuvent pas se soustraire à l’inventaire de la biodiversité patrimoniale sur leurs terrains, tout comme il apparaît de leur devoir qu’il le connaisse pleinement afin de respecter les lois sur la protection de la nature.
Références
- Cizel O. 2014 – Inventaires naturalistes dans des propriétés privées. – Espaces Naturels, 45, janvier 2014 : 40. – ONLINE
- Divers sites Internet…
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